(45) L'accord a été effectivement exécuté par les parties durant plus de trois ans. La Commission considère qu'un accord conclu et ensuite exécuté par les trois principaux producteurs dans un marché en récession et basé sur l'échange d'informations confidentielles concernant, d'une part, les positions traditionnelles sur le marché, et fournissant, d'autre part, un moyen de contrôler leurs résultats futurs, a en soi des effets restrictifs de concurrence, même si ceux-ci ne peuvent être mesurés ou ne sont pas évidents pour un observateur du marché ignorant l'existence d'un tel accord. En exécutant l'accord, les parties ont montré leur réel engagement de réaliser l'objectif sous-jacent de stabiliser le marché. Par l'échange d'informations, elles ont artificiellement accru la transparence entre elles par la connaissance mutuelle de leurs activités, ce qu'elles n'auraient pas pu avoir en l'absence de l'accord. La Commission considère que cela les a inévitablement conduites à tempérer leur comportement concurrentiel les unes envers les autres. À cet égard, il importe peu que le développement des parts respectives de marché des parties indique qu'il y avait place pour une concurrence entre elles et qu'elles auraient bien pu s'arracher des affaires l'une à l'autre. Ceci démontre au mieux que l'engagement des parties de stabiliser le marché n'équivalait pas à un accord de fixation direct de quotas.
Décision 87/1/CEE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/1/CEE
RattachementDécision 87/1/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1986 (CELEX 31987D0001)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.