Décision 87/15/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/02/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 87/15/CEE
RattachementDécision 87/15/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31987D0015)
Référencearticle 2 de la décision 87/15/CEEEUR-Lex →

L'octroi d'aides aux investissements dans les exploitations hôtelières des zones touristiques des bassins d'emploi de Landsberg et de Miesbach, au titre de la tâche d'intérêt commun « Amélioration des structures économiques régionales », est considéré comme compatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE. Chaque année, avant la fin du premier semestre, la république fédérale d'Allemagne fait rapport à la Commission sur le montant global des aides accordées, le volume des investissements bénéficiaires et le nombre de cas d'aides afférent à l'année antérieure. S'agissant des investissements dans les exploitations hôtelières occupant plus de cinquante travailleurs, les aides accordées et le volume des investissements bénéficiaires sont ventilés par cas d'espèce.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987D0015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).