(1) La loi sur la tâche d'intérêt commun « Amélioration des structures économiques régionales » du 6 octobre 1969 (1) prévoit des mesures d'aides supportées à parts égales par le Bund et par les divers Laender. Aux termes de l'article 1er paragraphe 2 de la loi, ces mesures sont appliquées dans le Zonenrandgebiet et dans les régions: - dont le potentiel économique se situe, ou risque de tomber, sensiblement en dessous de la moyenne fédérale ou - marquées par la prédominance de secteurs économiques touchés ou menacés par l'évolution des structures d'une manière telle que la région s'en trouve, ou risque de s'en trouver, sérieusement affectée. Aux termes de l'article 4 de la TAC, un plan-cadre commun est élaboré en vue de l'exécution de la tâche d'intérêt commun. Le contenu de ce plan-cadre est revu chaque année, adapté à l'évolution survenue et poursuivi en conséquence. Un nouveau plan-cadre est donc arrêté chaque année. D'après la deuxième partie, point 1.2 du treizième plan-cadre, ainsi que du quatorzième plan-cadre en voie d'examen par la Commission (2), les sommes affectées à la tâche d'intérêt commun sont destinées à « des investissements dans l'industrie et l'artisanat, particulièrement dignes d'encouragement sous l'angle économique ». La définition des investissements particulièrement dignes d'encouragement sous l'angle économique est précisée comme suit au point 1.2.1: « Les investissements dans l'industrie et l'artisanat sont particulièrement dignes d'encouragement sous l'angle économique lorsqu'ils sont aptes, en créant des sources de revenus supplémentaires, à augmenter directement - et à terme, sensiblement, le revenu global de l'espace économique visé (effet primaire). Cette condition est présumée remplie lorsque les exploitations candidates à l'aide produisent ou fournissent essentiellement des biens ou des services qui, par nature, sont normalement écoulés à l'extérieur de la région ». Le point 2.3.2 des plans-cadre précise que l'aide des pouvoirs publics prend deux formes: la prime d'investissement au titre de l'article 1er de l'Investitionszulagengesetz (1) et une subvention aux investissements. La différence entre la prime d'investissement et le taux maximal d'aide applicable en l'occurrence peut ainsi être comblée par la subvention. L'aide est accordée en priorité au pôles de croissance des zones de développement. En dehors du Zonenrandgebiet, les investissements destinés à la création ou à l'expansion d'une exploitation dans les pôles de première priorité (B-Schwerpunkte) peuvent bénéficier d'une aide au taux maximal de 20 % (16,7 % d'équivalent subvention net) et dans les « C-Schwerpunkte », au taux maximal de 15 % (13 % d'équivalent-subvention net). En dehors des pôles de croissance, l'aide auxdits investissements est liée à des conditions spéciales. Son taux maximal est normalement de 10 % (9,3 % d'équivalent subvention net). Exceptionnellement, il peut être porté à 15 % si les investissements ont un effet particulier sur les structures. La conversion ou la rationalisation fondamentale d'une exploitation peut donner lieu à une aide au taux maximal de 10 %. Dans les zones touristiques définies dans le plan-cadre, les projets de création, d'expansion et de conversion ou de rationalisation fondamentale d'exploitations touristiques peuvent, en dehors du Zonenrandgebiet, bénéficier d'une aide au taux maximal de 15 %.
Décision 87/15/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/15/CEE
RattachementDécision 87/15/CEE
Versionacte d'origine du 19/02/1986 (CELEX 31987D0015)
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