(2) La présente décision concerne l'aide dans six bassins d'emploi de la tâche d'intérêt commun: Alfeld, Holzminden-Hoexter, Kleve-Emmerich, Landsberg, Miesbach et Itzehoe. Dans ces régions, le taux maximal d'aide est de 15 %, sauf à Kleve-Emmerich et à Miesbach. À Kleve-Emmerich, il est de 20 %. Miesbach n'a pas désigné de pôle de croissance (le taux maximal de croissance y est normalement de 10 %). L'historique de la décision est le suivant: le dixième plan-cadre, en 1981, a modifié le classement des zones de développement de la tâche d'intérêt commun. Il est parti à cet effet d'une répartition du territoire fédéral en 179 bassins d'emplois, redéfinis et reprécisés en 1979 par référence aux migrations alternantes entre communes. Cinq critères ont alors été retenus pour chaque bassin d'emploi: un indicateur traduisant l'évolution probable de l'offre et de la demande d'emplois dans le bassin (coefficient de réserve d'emplois), la moyenne du taux de chômage de 1976 à 1980, la rémunération par travailleur de 1978, le produit intérieur brut de 1978 et un indicateur pour l'infrastructure. La valeur de ces indicateurs a servi de base au calcul d'un indicateur de marché d'emploi, d'un indicateur de revenus et d'un indicateur d'infrastructure. On en a tiré un indice global, où l'indicateur du marché d'emploi et l'indicateur de revenus interviennent chacun pour 40 % et l'indicateur d'infrastructure, pour 20 %. Cet indice global a permis de classer dans l'ordre tous les bassins d'emploi. L'inclusion d'un bassin d'emploi dans la zone de développement était liée à une valeur seuil, celle-ci a été calculée de telle sorte que la zone de développement, y compris le Zonenrandgebiet, englobait 29,77 % de la population totale du territoire fédéral et que 73 bassins d'emploi ont pu bénéficier d'une aide pour s'être situés en dessous de la valeur seuil. Par lettre du 6 novembre 1981, la Commission a engagé la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'égard de l'octroi d'aides régionales dans quinze bassins d'emploi, dont ceux d'Itzehoe, Alfeld, Kleve-Emmerich, Holzminden-Hoexter, Landsberg am Lech et Miesbach. Les réserves exprimées par la Commission à l'égard de l'aide se fondaient sur la situation socio-économique favorable de ces régions sur les plans national et communautaire. En 1983, le gouvernement fédéral s'est déclaré prêt à retirer le bénéfice de l'aide à sept bassins d'emploi (2), après une période transitoire qui venait à expiration le 31 décembre 1984. La Commission a autorisé l'aide dans quatre des régions visées par la procédure. Par lettre du 20 juin 1983, la Commission se déclarait disposée à autoriser provisoirement l'aide dans les six bassins d'emploi précités tout en annonçant qu'elle trancherait définitivement, avant la fin de l'année 1984, la question de savoir si les aides y étaient ou non compatibles avec le marché commun. À l'occasion de la lettre du 20 juin 1983, le gouvernement fédéral a réitéré par lettre du ministre fédéral de l'économie, au membre de la Commission compétent, du 29 juillet 1983 (3), sa position à l'égard de la décision envisagée. Il déclarait notamment ce qui suit: « À l'heure actuelle, le comité de planification a modifié le douzième plan-cadre conformément à sa décision du 16 mars 1983. Il constate cependant que la Commission a autorisé l'aide avec une réserve, à savoir que le maintien des six autres régions devait être considéré comme provisoire. ». Le gouvernement fédéral ayant apporté les modifications convenues dans le douzième plan-cadre de la tâche d'intérêt commun, la Commission a clôturé la procédure engagée à l'égard des dixième et onzième plans-cadre et autorisé l'entrée en vigueur du douzième plan-cadre. Elle en a fait part au gouvernement fédéral par lettre du 18 novembre 1983.
Décision 87/15/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/15/CEE
RattachementDécision 87/15/CEE
Versionacte d'origine du 19/02/1986 (CELEX 31987D0015)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.