Décision 87/15/CEE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 87/15/CEE
RattachementDécision 87/15/CEE
Versionacte d'origine du 19/02/1986 (CELEX 31987D0015)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 87/15/CEEEUR-Lex →

(6) Les considérations qui précèdent indiquent qu'il est faux de prétendre que la méthode de la Commission ne tient pas suffisamment compte de la nécessité d'éliminer les disparités régionales qui subsistent dans le contexte national, qu'elle réduit les pouvoirs normatifs de la république fédérale d'Allemagne d'une manière contraire aux dispositions du traité et qu'elle dénie aux divers États membres les tâches et les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions de l'article 104 du traité CEE. D'une part, la Commission a tenu pleinement compte des cas nationaux dans l'examen des zones de développement. Comme il est précisé au point 7, la Commission accorde au gouvernement fédéral une marge de manoeuvre considérable pour éliminer les disparités régionales en Allemagne. D'autre part, compte tenu de leur faible étendue, les zones de développement visées par la présente décision ne risquent guère d'entraîner la limitation crainte par le gouvernement fédéral. Enfin, la méthode de la Commission n'enfreint nullement l'article 104 du traité CEE. Si cet article confère aux États membres la responsabilité de mettre en oeuvre une certaine politique économique, cette action ne peut être dissociée de l'intérêt communautaire. C'est ce qui ressort également des articles 105 à 109. Dans le domaine des aides régionales, les articles 92 et 93 accordent à la Commission des pouvoirs qui seraient sans objet si un État membre pouvait se soustraire aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, en prétendant agir dans le cadre de la politique économique nationale. Il s'ensuit que les dispositions du traité sur les aides d'État doivent également être envisagées dans l'examen au titre de l'article 104. Les articles 92 et 93 prennent le pas sur l'article 104.

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