(9) En ce qui concerne la promotion du tourisme, les constatations suivantes s'imposent: Le gouvernement fédéral affirme que l'aide au tourisme dans le bassin d'emploi de Miesbach irait aux petites et moyennes entreprises (PME) et plus particulièrement à des entreprises familiales. La Commission a pu constater qu'il en est de même dans les zones touristiques du bassin d'emploi de Landsberg. Dans ces conditions, la promotion du tourisme dans les deux bassins d'emploi, pour autant qu'elle existe, ne modifie le flux des touristes que dans une mesure non contraire à l'intérêt commun. La Commission a également constaté que les deux bassins d'emploi dans leurs parties désignées par le gouvernement fédéral comme zones touristiques en raison de la beauté de leurs sites, répondent aux conditions naturelles requises pour le tourisme, mais que l'infrastructure y est insuffisante à cet effet. L'octroi d'aides permettrait sans doute d'améliorer cette infrastructure touristique et d'exploiter pleinement les avantages naturels de ces régions. Dans ces conditions, les aides destinées à promouvoir le tourisme peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c). Pour être en mesure de vérifier que la promotion du tourisme continue à s'inscrire dans le cadre précité, la Commission recevra un rapport annuel, indiquant notamment le montant global des aides accordées, le volume d'investissements bénéficiaires et le nombre de cas d'espèce. Lorsque les investissements sont effectués par des exploitations hôtelières occupant plus de cinquante travailleurs, les aides accordées et le volume de l'investissement bénéficiaire seront indiqués au cas par cas.
Décision 87/15/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/15/CEE
RattachementDécision 87/15/CEE
Versionacte d'origine du 19/02/1986 (CELEX 31987D0015)
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