(18) La Commission a considéré ce système de taux de courtage minimaux comme une forme de fixation des prix contraire aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Le LGFM a été invité à renoncer au système des taux minimaux fixes. Celui-ci est entièrement abandonné et toute référence y afférente a disparu des règlements. Ceux-ci ne mentionnent plus aucun courtage minimal, mais obligent simplement tout membre à appliquer un courtage à tout contrat exécuté pour compte de tiers (qu'il s'agisse ou non d'un membre). Les taux de courtage pouvant être négociés librement, la Commission estime que cette obligation ne restreint pas sensiblement la concurrence.
Décision 87/45/CEE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/45/CEE
RattachementDécision 87/45/CEE
Versionacte d'origine du 10/12/1986 (CELEX 31987D0045)
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