(17) Les règlements notifiés à l'origine précisaient les taux minimaux de courtage net applicables par les membres. Les règlements prévoyaient des taux de courtage variant en fonction du client et selon que la compensation était effectuée par la chambre de compensation ou par l'entremise d'un commissionnaire agréé. Les taux les plus bas s'appliquaient au commissionnaire agréé qui se faisait connaître, lorsque le contrat passait par la chambre de compensation. Le taux était plus élevé pour les membres associés et encore plus pour les non-membres. Dans ces deux derniers cas, le taux était plus élevé lorsque la compensation était effectuée par un commissionnaire agréé que lorsque le contrat passait par la chambre de compensation. Il était réduit de moitié pour les opérations d'achat et de vente conclues et liquidées le même jour par un même courtier.
Décision 87/46/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/46/CEE
RattachementDécision 87/46/CEE
Versionacte d'origine du 10/12/1986 (CELEX 31987D0046)
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