(19) La Commission a considéré ce système de taux de courtage minimaux comme une forme de fixation des prix contraire aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. La LPFAL a été invitée à renoncer au système des taux minimaux fixes. Celui-ci est maintenant abandonné et toute référence y afférente a disparu des règlements. Ceux-ci se bornent maintenant à prévoir que tout membre doit appliquer un courtage à tout contrat exécuté pour le compte de tiers (qu'il s'agisse ou non d'un membre), mais les taux de courtage peuvent être négociés librement. La Commission estime que cette obligation ne restreint pas sensiblement la concurrence puisqu'elle vise uniquement la perception d'un courtage, sans en mentionner le taux. Dorénavant, les taux de courtage réels peuvent donc être négociés tout à fait librement.
Décision 87/46/CEE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/46/CEE
RattachementDécision 87/46/CEE
Versionacte d'origine du 10/12/1986 (CELEX 31987D0046)
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