(5) Les contrats qui se traitent à la LPFAL sont actuellement au nombre de deux: a) le contrat « pommes de terre », qui porte sur un ou plusieurs lots de 40 tonnes de pommes de terre en sacs fermés, de variété, de qualité et de condition précisées aux points 8.04 et 8.04 A des règlements de la LPFAL, livrables en Grande-Bretagne proprement dite, au départ d'un entrepôt enregistré auprès de la LPFAL et désigné par le vendeur; b) un contrat liquidable en espèces, portant sur un ou plusieurs lots de 10 tonnes de pommes de terre du type servant de base à l'établissement, par le Potato Marketing Board, du prix moyen hebdomadaire au départ de la ferme, type précisé au point 12.04 des règlements de la LPFAL. Aucune disposition ne prévoit la livraison effective, mais tout contrat non liquidé à la clôture des opérations le dernier jour de transaction est liquidé en espèces conformément à des formules définies aux points 12.05 et 12.06 des règlements de la LPFAL. Les règles applicables aux transactions prévoient que les livraisons auront lieu au cours des mois de février, avril, mai et novembre de chaque année, sauf pour les pommes de terre faisant l'objet d'une liquidation en espèces, où les livraisons sont à effectuer au cours des mois de juillet, août ou septembre de chaque année.
Décision 87/46/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/46/CEE
RattachementDécision 87/46/CEE
Versionacte d'origine du 10/12/1986 (CELEX 31987D0046)
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