(1) L'aide envisagée par le Land de Rhénanie-Palatinat en faveur d'une entreprise de l'industrie métallurgique à Betzdorf favorise cette entreprise en réduisant le coût de ses investissements. Cette constatation n'est nullement contredite par l'argument selon lequel les aides régionales ne font que compenser les inconvénients présentés par la région concernée. En premier lieu, il convient de noter que, en principe, une compensation des désavantages présentés par la région visée constitue un avantage pour l'entreprise puisque l'aide lui permet de réduire ses coûts sur le site en question. En effet, une aide ne doit pas être examinée au regard de ses motifs ou de ses objectifs mais au regard de ses effets par rapport à la situation de départ dans le marché commun en l'absence de cette mesure. En outre, dans la plupart des cas, il est douteux que l'on puisse quantifier les désavantages d'une région avec une précision suffisante pour permettre de fixer l'aide à un niveau qui les compense exactement. Mais surtout, les États membres fixent généralement les aides régionales à un niveau si élevé qu'elles offrent aux entreprises une incitation financière réelle à investir dans certaines régions. En outre, le fait que les aides régionales favorisent certaines entreprises ressort de la formulation même de l'article 92. L'article 92 dispose en son paragraphe 3 en ce qui concerne les aides destinées à promouvoir ou à faciliter le développement économique de certaines régions qu'elles peuvent, sous certaines conditions, être considérées comme compatibles avec le marché commun. Ces aides relèvent donc bien de l'article 92 paragraphe 1 et l'on ne saurait prétendre que les aides régionales ne favorisent pas les bénéficiaires dans la mesure où elles ne feraient que compenser les désavantages d'un site particulier. L'aide financière octroyée à l'entreprise bénéficiaire dont il s'agit en l'espèce fausse le jeu de la concurrence parce qu'elle améliore, d'une manière calculable, le rendement de l'entreprise et élargit ainsi sa marge de manoeuvre vis-à-vis des concurrents qui ne reçoivent pas de telles subventions. Les distorsions de concurrence qui en résultent sont sensibles, puisqu'elles représentent 5,09 % d'équivalent-subvention net. Pareille réduction des coûts d'investissements après impôts offre à l'entreprise un avantage sur ses concurrents non bénéficiaires d'aides. Dans la mesure où l'aide incite l'entreprise à rester sur son site actuel, elle constitue, en outre, également une distorsion de concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1. En effet, l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun [article 3 point f) du traité CEE] suppose que les entreprises puissent décider en toute autonomie du lieu où elles s'établiront, sans être influencées ou guidées par des incitations financières. Les aides visées en l'espèce affectent également les échanges entre États membres, du fait que les produits sur lesquels l'entreprise investit font l'objet, entre les États membres, d'un commerce auquel l'entreprise bénéficiaire participe. C'est ainsi qu'en 1984, le commerce intra-communautaire des fûts et autres récipients en tôle de fer ou d'acier d'une contenance de 50 litres ou plus (code Nimexe 73.23-10) s'est chiffré à 116 720 tonnes, représentant une valeur de 88,436 millions d'Écus. La République fédérale a participé à ce commerce à raison de 39 %. Toujours en 1984, 5 145 tonnes d'armoires à portes, à volets ou à clapets et 4 949 tonnes d'armoires métalliques à tiroirs d'une hauteur de 80 centimètres ou plus (codes Nimexe 94.03-33 et 94.03-35) ont été échangées entre les États membres. Au total, ce commerce représente une valeur de 28,484 millions d'Écus. La part de la République fédérale dans ces échanges a atteint 34 % pour les armoires à portes ou à volets et 21 % pour les armoires à tiroirs. Le commerce des radiateurs en fer et acier (code Nimexe 73.37-59) s'est chiffré, en 1984, à 139 485 tonnes, pour une valeur de 188,956 millions d'Écus, soit 31 % de la valeur de la production communautaire. Le gouvernement fédéral a en outre déclaré que l'entreprise avait exporté, en 1984, 5 % de sa production totale vers d'autres États membres et 5 % vers les pays tiers. Un pourcentage d'exportations de 5 % dans les autres États membres ne pouvant être qualifié d'insignifiant, il convient de rejeter l'argument du gouvernement fédéral selon lequel l'aide ne devrait pas avoir de répercussions sur le marché commun. En outre, une partie des investissements à encourager doit servir à étendre le réseau de distribution de l'entreprise, notamment sur le marché européen, et ainsi à automatiser davantage les installations pour répondre aux exigences futures du marché européen. L'entreprise dispose déjà de salles d'exposition dans cinq États membres en dehors de la République fédérale. Enfin, l'affectation des échanges entre les États membres doit s'apprécier en fonction des répercussions de l'aide sur la partie exportée des produits de l'entreprise, mais aussi sur ses ventes dans le pays. Lorsque l'État membre intéressé participe au commerce intra-communautaire des produits, l'entreprise se trouve également sur son marché national en concurrence avec des importations d'autres États membres, qui se trouvent également affectés par le fait que la concurrence est faussée. L'aide visée en l'espèce envisagée par le Land de Rhénanie-Palatinat remplit donc bien les conditions de l'article 92 paragraphe 1.
Décision 87/98/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/98/CEE
RattachementDécision 87/98/CEE
Versionacte d'origine du 29/07/1986 (CELEX 31987D0098)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.