Décision 87/98/CEE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 87/98/CEE
RattachementDécision 87/98/CEE
Versionacte d'origine du 29/07/1986 (CELEX 31987D0098)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 87/98/CEEEUR-Lex →

(3) Aux termes de l'article 92 paragraphe 3 point a), peuvent être considérées commes compatibles avec le marché commun, les aides destinées à favoriser le développement de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. En ouvrant la procédure de l'article 93 paragraphe 2 à l'encontre du dixième plan général de la tâche d'intérêt commun, la Commission a estimé que la situation économique et sociale de la République fédérale, envisagée dans son ensemble ou localement, ne justifiait pas l'application du paragraphe 3 point a). Cette position est développée dans l'annexe à sa lettre au gouvernement fédéral du 6 novembre 1981. Elle a été confirmée par l'examen complémentaire auquel la Commission a procédé avant d'engager la même procédure à l'égard des projets d'aides régionales des Laender de Bade-Wurtemberg, Bavière, Hesse, Basse-Saxe, Rhénanie-Palatinat et Schleswig-Holstein, et rappelée dans l'annexe à sa lettre au gouvernement fédéral du 10 août 1984. La Commission renvoie expressément à ces deux déclarations. Après un nouvel examen, la Commission reste d'avis que ni la République fédérale dans sa totalité, ni la région spécifiquement visée par la présente décision ne souffrent d'un niveau de vie anormalement bas ou d'un grave sous-emploi. Dans le Land de Rhénanie-Palatinat, où l'aide serait octroyée, le produit intérieur brut par habitant dépassait de 7 % la moyenne communautaire en 1983, tandis qu'en 1985, le taux de chômage était inférieur de 39 % à la moyenne communautaire. (4) Aux termes de l'article 92 paragraphe 3 point c), peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, les aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Les seuls cas où l'altération des conditions des échanges peut être considérée comme n'étant pas contraire à l'intérêt commun au sens du point c) sont ceux où il peut être démontré que la région en question souffre, par rapport à la moyenne nationale, d'un retard qui peut être qualifié de grave à l'échelle communautaire, que le jeu des forces du marché n'éliminerait pas ces difficultés en l'absence de l'aide, que le niveau de l'aide est adapté aux difficultés et que l'octroi de l'aide ne fausse pas indûment, dans certains secteurs économiques le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Pour assurer la logique et l'objectivité de son analyse sous l'angle communautaire, la Commission a élaboré une méthode qui permet de déterminer, pour les régions des divers États membres, des seuils d'admissibilité des aides exprimés par le chômage structurel et le produit intérieur brut par habitant. Ces seuils sont régulièrement revus à la lumière des données les plus récentes. Compte tenu des valeurs applicables à l'époque, les régions de la République fédérale sont considérées comme pouvant bénéficier d'une aide si leur produit intérieur brut ou leur valeur ajoutée brute au coût des facteurs par habitant est inférieur de 76 % à la moyenne fédérale, ou si le taux de chômage moyen dépasse, pendant 5 ans, 145 % de la moyenne fédérale. Ces seuils ont été communiqués au gouvernement fédéral par lettre adressée au ministre fédéral de l'économie en date du 31 juillet 1985. Le gouvernement fédéral en a pris acte dans une communication datée du 22 janvier 1986. Lorsqu'elle a engagé la procédure de l'article 93 paragraphe 2 dans le cas d'espèce, la Commission a, pour la valeur ajoutée brute au coût des facteurs par habitant, considéré comme pertinent le chiffre s'établissant à 95 % de la moyenne fédérale valable pour le bassin d'emploi de Siegen, dont relève la zone d'emploi de Betzdorf. Le gouvernement allemand n'a pas contesté ce chiffre. Le taux moyen du chômage dans la zone de Betzdorf pendant la période de 1981 à 1985 ne représente que 108 % de la moyenne fédérale. Les aides régionales dans la zone d'emploi de Betzdorf ne seraient donc, d'après l'examen sur la base de ces seuils, pas compatibles avec le marché commun. Toutefois, l'examen sur la base des seuils ne doit être considéré que comme une appréciation de départ qui peut être corrigée dans un second stade de l'examen si d'autres indicateurs de la situation actuelle ou l'évolution future de la zone examinée conduit à une évaluation contraire.

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