(1) L'aide envisagée par le Land de Rhénanie-Palatinat en faveur d'une entreprise transformatrice de fibres à Scheuerfeld favorise le bénéficiaire en réduisant le coût de ses investissements. Cette constatation n'est nullement contredite par l'argument selon lequel les aides régionales ne font que compenser les inconvénients présentés par la région concernée. En premier lieu, il convient de noter que, en principe, la compensation des désavantages présentés par la région visée constitue un avantage pour l'entreprise puisque l'aide lui permet de réduire ses coûts sur le site en question. Une mesure d'aide ne doit pas être appréciée au regard de ses motifs ou de ses objectifs, mais au regard de ses effets, par rapport à la situation qui se présenterait dans le marché commun en l'absence de cette mesure. En outre, dans la plupart des cas, il est douteux que l'on puisse quantifier les désavantages d'une région avec une précision suffisante pour permettre de fixer l'aide à un niveau qui les compense exactement. Mais surtout, les États membres fixent généralement les aides régionales à un niveau si élevé qu'elles offrent aux entreprises une incitation financière réelle à investir dans certaines régions. En outre, le fait que les aides régionales favorisent certaines entreprises ressort de la formulation même de l'article 92 paragraphe 3. L'article 92 dispose en son paragraphe 3 en ce qui concerne les aides destinées à promouvoir ou à faciliter le développement économique de certaines régions qu'elles peuvent, sous certaines conditions, être considérées comme compatibles avec le marché commun. Ces aides relèvent donc bien de l'article 92 paragraphe 1 et l'on ne saurait prétendre que les aides régionales ne favorisent pas les bénéficiaires dans la mesure où elles ne feraient que compenser les désavantages d'un site particulier. L'aide dont il s'agit en l'espèce fausse le jeu de la concurrence parce que l'aide financière octroyée à l'entreprise améliore, d'une manière calculable, le rendement de l'entreprise et élargit ainsi sa marge de manoeuvre vis-à-vis des concurrents qui ne reçoivent pas de telles subventions. Les distorsions de concurrence qui en résultent sont sensibles, puisqu'elles représentent 4,4 % d'équivalent-subvention net. Pareille réduction des coûts d'investissements après impôts offre à l'entreprise un avantage sur ses concurrents non bénéficiaires d'aides. Dans la mesure où l'aide incite l'entreprise à rester sur son site actuel, elle constitue, en outre, également une distorsion de concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1. En effet, l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun [article 3 point f) du traité CEE] suppose que les entreprises puissent décider en toute autonomie du lieu où elles s'établiront, sans être influencées ou guidées par des incitations financières. Les aides visées en l'espèce affectent également les échanges entre États membres, du fait que les produits visés font l'objet d'échanges entre les États membres, échanges auxquels l'entreprise bénéficiaire participe également. C'est ainsi qu'en 1984, le commerce intra-communautaire des panneaux durs ouvrés en bois ou autres fibres végétales (code Nimexe 44.11-20) s'est chiffré à 47 347 tonnes, pour une valeur de 25,353 millions d'Écus. La République fédérale a participé à ce commerce à raison de 72,4 %. Le gouvernement fédéral a encore déclaré que l'entreprise avait exporté, en 1984, 22 % de sa production totale vers les États membres de l'époque et 12 % vers l'Espagne. Enfin l'affectation des échanges entre les États membres doit s'apprécier non seulement en fonction des répercussions de l'aide sur la partie exportée des produits de l'entreprise mais aussi sur ses ventes dans le pays. Lorsque l'État membre intéressé participe au commerce intracommunautaire des produits, l'entreprise se trouve, sur son marché national, en concurrence avec des importations d'autres États membres, qui se trouvent également affectées par le fait que la concurrence est faussée. L'aide visée en l'espèce envisagée par le Land de Rhénanie-Palatinat remplit donc bien les conditions de l'article 92 paragraphe 1.
Décision 87/99/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/99/CEE
RattachementDécision 87/99/CEE
Versionacte d'origine du 29/07/1986 (CELEX 31987D0099)
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