(3) Aux termes de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité CEE, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, les aides destinées à favoriser le développement de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lequel sévit un grave sous-emploi. En ouvrant la procédure à l'encontre du dixième plan général de la tâche d'intérêt commun, la Commission a estimé que la situation économique et sociale de la République fédérale, envisagée dans son ensemble ou localement, ne justifiait pas l'application du paragraphe 3 point a). Cette position est dévelopée dans l'annexe à sa lettre au gouvernement fédéral du 6 novembre 1981. Elle a été confirmée par l'examen complémentaire auquel la Commission a procédé avant d'engager la même procédure à l'égard des projets d'aides régionales des Laender de Bade-Wurtemberg, Bavière, Hesse, Basse-Saxe, Rhénanie-Palatinat et Schleswig-Holstein, et rappelée dans l'annexe à sa lettre au gouvernement fédéral du 10 août 1984. La Commission renvoie expressément à ces deux déclarations. Après un nouvel examen, la Commission reste d'avis que ni la République fédérale dans sa totalité, ni la région spécifiquement visée par la présente décision ne souffrent d'un niveau de vie anormalement bas ou d'un grave sous-emploi. Dans le Land de Rhénanie-Palatinat, où l'aide serait octroyée, le produit intérieur brut par habitant dépassait de 7 % la moyenne communautaire en 1983, tandis qu'en 1985, le taux de chômage était inférieur de 39 % à la moyenne communautaire.
Décision 87/99/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/99/CEE
RattachementDécision 87/99/CEE
Versionacte d'origine du 29/07/1986 (CELEX 31987D0099)
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