Décision 87/182/CEE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/03/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 87/182/CEE
RattachementDécision 87/182/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31987D0182)
Référencearticle 4 de la décision 87/182/CEEEUR-Lex →

Les prêts sont accordés, en règle générale, avec le concours d'intermédiaires financiers. Ils peuvent toutefois, dans des cas limités, être directement octroyés aux bénéficiaires.

Quelle que soit leur procédure d'octroi, les prêts peuvent être assortis d'un différé de remboursement du capital et de paiement des intérêts. Ils peuvent également permettre de financer certaines catégories d'actifs incorporels, directement liées aux investissements concernés, tels les brevets, licences, le savoir-faire et les frais de recherche-développement.

Si les prêts sont accordés avec le concours d'un intermédiaire financier, celui-ci peut, avec l'accord de la Banque, offrir à une entreprise le financement mis à sa disposition sous forme soit de prêt, soit d'apport en capital. Dans les deux cas, l'intermédiaire assure le service du prêt et porte le risque qui y est attaché.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987D0182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).