Décision 87/220/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

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TexteDécision 87/220/CEE
RattachementDécision 87/220/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31987D0220)
Référencearticle 3 de la décision 87/220/CEEEUR-Lex →

1. Les avances du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », peuvent être équivalentes au maximum à 80 % du montant de la participation communautaire au financement des dépenses prévues pendant l'année de référence.

2. Les avances qui ne seront pas dépensées pendant l'année pour laquelle elles ont été versées seront déduites de l'avance à verser au titre de l'année suivante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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