Décision 87/220/CEE · Article

Article 4

Article en vigueur.

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TexteDécision 87/220/CEE
RattachementDécision 87/220/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31987D0220)
Référencearticle 4 de la décision 87/220/CEEEUR-Lex →

La Grèce présente, avant la fin de chaque année pour laquelle les avances lui ont été versées, un rapport sur le déroulement des opérations pendant cette année, conformément au tableau figurant aux annexes 3 à 3.8.

Des avances au titre de l'année suivante ne peuvent être versées avant que le rapport visé ci-avant n'ait été transmis à la Commission.

Aller plus loin

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