La Grèce tient à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement, l'ensemble des pièces justificatives ou la copie certifiée conforme dont elle est en possession, sur la base desquelles les aides prévues par le règlement (CEE) no 895/85 ont été décidées et les demandes de remboursement et d'avances établies.
Décision 87/220/CEE · Article
Article 5
Article en vigueur.
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TexteDécision 87/220/CEE
RattachementDécision 87/220/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31987D0220)
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