considérant que les demandes de remboursement et les demandes de versement d'avances à présenter par la Grèce au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « orientation », doivent comporter certaines données afin de permettre l'examen de la conformité des dépenses avec les dispositions du règlement (CEE) no 895/85 et du programme présenté par la Grèce, et approuvé par la Commission conformément à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement;
Décision 87/220/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/220/CEE
RattachementDécision 87/220/CEE
Versionacte d'origine du 26/02/1987 (CELEX 31987D0220)
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