considérant que, selon l'annexe I chapitre IV point 24 de la directive 64/433/CEE, l'annexe I chapitre III point 12 de la directive 71/118/CEE et l'annexe A chapitre II point 17 de la directive 77/99/CEE, il appartient à la Commission, selon la procédure prévue respectivement aux articles 16, 12 bis et 19 des directives précitées, de reconnaître un régime de contrôle médical du personnel offrant des garanties équivalentes à celui fondé sur le renouvellement annuel du certificat médical;
Décision (CELEX 31987D0266) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31987D0266)
RattachementDécision (CELEX 31987D0266)
Versionacte d'origine du 08/05/1987 (CELEX 31987D0266)
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