Décision (CELEX 31987D0297) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31987D0297)
RattachementDécision (CELEX 31987D0297)
VersionVersion d'origine (CELEX 31987D0297)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 31987D0297)EUR-Lex →

Cession des actions Les actions A appartenant à Électricité de France, service national, ainsi que les droits attachés à ces actions, notamment de souscription et d'attribution, sont incessibles.

La cession des actions B de la société ou du droit de souscription ou d'attribution qui y sont attachés, de quelque manière qu'elle ait lieu, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que toute mutation de ces actions entre vifs ou par décès ne peut intervenir qu'en faveur de personnes physiques ou morales qui sont ressortissantes de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom.

Si le ou les cessionnaires sont déjà actionnaires de la société, la cession est libre.

Si, au contraire, le cessionnaire éventuel n'est pas encore actionnaire de la société, les règles suivantes sont applicables.

Sauf les cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément de la société.

En vue de l'obtention de cet agrément, le cédant doit informer la société de l'opération projetée, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique ou la dénomination et le siège s'il s'agit d'une personne morale, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire propriétaire d'actions B ou par un tiers ressortissant de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. À défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1868 cinquième alinéa du code civil.

Si à l'expiration du délai ci_dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé, à la demande de la société, par ordonnance, non susceptible de recours, du président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987D0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).