Cession des actions Les actions A appartenant à Électricité de France, service national, ainsi que les droits attachés à ces actions, notamment de souscription et d'attribution, sont incessibles.
La cession des actions B de la société ou du droit de souscription ou d'attribution qui y sont attachés, de quelque manière qu'elle ait lieu, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que toute mutation de ces actions entre vifs ou par décès ne peut intervenir qu'en faveur de personnes physiques ou morales qui sont ressortissantes de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom.
Si le ou les cessionnaires sont déjà actionnaires de la société, la cession est libre.
Si, au contraire, le cessionnaire éventuel n'est pas encore actionnaire de la société, les règles suivantes sont applicables.
Sauf les cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément de la société.
En vue de l'obtention de cet agrément, le cédant doit informer la société de l'opération projetée, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique ou la dénomination et le siège s'il s'agit d'une personne morale, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire propriétaire d'actions B ou par un tiers ressortissant de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. À défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1868 cinquième alinéa du code civil.
Si à l'expiration du délai ci_dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé, à la demande de la société, par ordonnance, non susceptible de recours, du président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.