Nominations provisoires
En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil peut, entre deux assemblées, procéder à des nominations à titre provisoire, mais de telle manière que soit toujours respectée la condition prévue à l'article 15 ci_dessus.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal de trois membres, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour de la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil, en application des premier et troisième alinéas ci_dessus, sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations tenues et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre dont le mandat n'est pas expiré ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir sur le mandat de son prédécesseur.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations ci_dessus prévues. Le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur requête.