Décision (CELEX 31987D0297) · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31987D0297)
RattachementDécision (CELEX 31987D0297)
VersionVersion d'origine (CELEX 31987D0297)
Référencearticle 20 de la décision (CELEX 31987D0297)EUR-Lex →

Délibération du conseil

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou du tiers de ses membres, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, soit au siège social, soit en tout autre local ou localité indiqué dans la lettre de convocation, laquelle doit indiquer sommairement l'ordre du jour de la réunion.

Un administrateur peut donner, par lettre ou par télégramme, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration. Ces dispositions sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. Cependant les décisions relatives au placement des sommes disponibles, à l'autorisation de crédits et avances, de cautions et d'avals, à la conclusion d'emprunts par voie d'ouverture de crédit ou autrement, aux modalités d'exécution des emprunts autorisés par l'assemblée générale en vertu de l'article 39 des présents statuts, aux commandes excédant la somme de 400 000 francs français, aux acquisitions, échanges de biens et droits immobiliers, ainsi que la vente de ceux jugés inutiles, à la fondation de toute société ou à l'apport de biens à toute société constituée ne sont valablement prises qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents et représentés.

Chaque administrateur a une voix, à moins qu'il ne représente l'un de ses collègues, auquel cas il dispose de deux voix. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante. Toutefois, dans le cas oì, par suite du nombre des administrateurs en exercice, le conseil peut valablement délibérer avec la présence effective de deux de ses membres seulement et oì aucun autre administrateur ne s'est fait représenter, les délibérations doivent être prises à l'unanimité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987D0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).