Décision (CELEX 31987D0297) · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31987D0297)
RattachementDécision (CELEX 31987D0297)
VersionVersion d'origine (CELEX 31987D0297)
Référencearticle 35 de la décision (CELEX 31987D0297)EUR-Lex →

Procès_verbaux

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès_verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé. Toutefois, ces procès_verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées et paraphées sans discontinuité, le tout dans les conditions prévues par l'article 85 du décret n° 67_236 du 23 mars 1967.

Le procès_verbal des délibérations de l'assemblée doit indiquer la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau.

Les copies ou extraits des procès_verbaux sont valablement certifiés soit par le président du conseil d'administration, soit par le secrétaire de l'assemblée.

Après la dissolution de la société et pendant sa liquidation, ces copies ou extraits sont signés par le ou l'un des liquidateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987D0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).