Décision (CELEX 31987D0297) · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31987D0297)
RattachementDécision (CELEX 31987D0297)
VersionVersion d'origine (CELEX 31987D0297)
Référencearticle 37 de la décision (CELEX 31987D0297)EUR-Lex →

Quorum

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de la prolongation de ce délai par décision de justice.

Pour délibérer valablement, l'assemblée générale ordinaire (annuelle ou convoquée extraordinairement) doit être composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social. Ce quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, déduction faite de celles qui sont privées du droit de vote en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.

Si ce quorum du quart n'est pas atteint, l'assemblée générale est convoquée de nouveau suivant les formes prescrites par l'article 29.

Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre d'actions représentées, mais elles ne peuvent porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de la première réunion.

Aller plus loin

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