Décision (CELEX 31987D0297) · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31987D0297)
RattachementDécision (CELEX 31987D0297)
VersionVersion d'origine (CELEX 31987D0297)
Référencearticle 41 de la décision (CELEX 31987D0297)EUR-Lex →

Pouvoirs - Quorum - Convocations

Sous réserve d'approbation dans les formes prévues par l'ordonnance n° 58_1137 du 28 novembre 1958 (article 1er deuxième alinéa), l'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires si ce n'est à l'unanimité, à l'exception de ceux qui résulteraient d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Elle peut notamment,sans que l'énumération ci_après ait aucun caractère limitatif, décider :

- ou autoriser l'augmentation du capital social dans les conditions fixées à l'article 8 ci_dessus,

- la réduction

du capital,

- sa division en actions d'un taux autre que celui existant, ainsi que le groupement des actions, avec, s'il y a lieu, obligation de cession ou d'achat d'actions anciennes pour permettre la réalisation de l'une ou l'autre de ces opérations,

- le changement de dénomination de la société et le transfert du siège social en dehors de Paris, oì est fixé ce siège, et des départements limitrophes,

- toutes modifications à la forme et aux conditions de transmission des actions,

- la prorogation ou la réduction de durée de la société,

- sa soumission à toute disposition législative nouvelle non déclarée rétroactive,

- sa dissolution anticipée, ainsi que sa fusion avec une ou plusieurs sociétés constituées ou à constituer dans le cadre de l'ordonnance n° 58_1137 du 28 novembre 1958,

- toutes modifications à l'objet social, notamment son extension ou sa restriction, ainsi qu'à la répartition des bénéfices et de l'actif social.

En cas de vérification des apports en nature ainsi que des avantages particuliers, l'assemblée générale assimilée aux assemblées constitutives, délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires.

Dans tous les cas ci_dessus prévus, et alors même qu'elle est appelée à statuer sur des modifications touchant à l'objet de la société, l'assemblée extraordinaire n'est régulièrement constituée, et ne délibère valablement, que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Toutefois, le capital social qui doit être représenté pour la vérification des apports en nature et des avantages particuliers soumis à l'approbation de l'assemblée, ne comprend pas les actions appartenant à des personnes qui ont fait l'apport ou stipulé lesdits avantages.

L'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent ensemble la moitié au moins des actions ayant droit au vote.

Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée à nouveau selon les formes et dans les délais déterminés sous l'article 29 des statuts. Sur cette deuxième convocation, l'assemblée délibère valablement si les actionnaires présents ou représentés possèdent ensemble le quart au moins des actions ayant droit au vote, mais seulement sur les questions à l'ordre du jour de la première assemblée.

À défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée et ce, dans les formes et délais prévus sous l'article 29 des statuts. Sur cette troisième convocation, l'assemblée délibère valablement si les actionnaires présents ou représentés possèdent ensemble le quart au moins des actions ayant le droit de vote, mais seulement sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion.

Par dérogation aux règles ci_dessus fixées, l'assemblée générale appelée à statuer sur une proposition d'augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RÉSULTATS

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987D0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).