Décision (CELEX 31987D0297) · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31987D0297)
RattachementDécision (CELEX 31987D0297)
VersionVersion d'origine (CELEX 31987D0297)
Référencearticle 44 de la décision (CELEX 31987D0297)EUR-Lex →

Affectation des résultats

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des prélèvements pour la dotation de la réserve légale et, s'il en existe, des réserves statutaires, augmenté, le cas échéant, du report bénéficiaire.

Après approbation des comptes de l'exercice et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, il est prélevé sur ce bénéfice, à titre de premier dividende, une somme égale à 5 % du montant nominal libéré et non remboursé des actions, sans que, si les bénéfices d'un exercice ne permettent pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

Puis, sur le surplus, l'assemblée générale ordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, décider le prélèvement des sommes qu'elle juge convenable de reporter à nouveau ou d'affecter à un ou plusieurs fonds de réserve don't elle détermine l'affectation et l'emploi.

Le solde est réparti entre les actionnaires.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les pertes, s'il en existe, sont, après approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial figurant au passif du bilan, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction, ou apurées par prélèvement sur les réserves.

Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par l'assemblée ou par le conseil d'administration dans un délai maximum de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987D0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).