Décision (CELEX 31987D0297) · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31987D0297)
RattachementDécision (CELEX 31987D0297)
VersionVersion d'origine (CELEX 31987D0297)
Référencearticle 46 de la décision (CELEX 31987D0297)EUR-Lex →

Liquidation de la société

À l'expiration de la société, ou au cas de sa dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale règle sur la proposition du conseil d'administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires.

L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la société; elle approuve notamment les comptes de la liquidation, donne quitus aux liquidateurs et délibère sur tous les intérêts sociaux. Elle est présidée par l'un des liquidateurs, et en cas d'absence ou d'empêchement des liquidateurs, elle élit elle_même son président. Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif. Sauf les restrictions que l'assemblée générale peut y apporter, ils ont à cet effet, en vertu de leur seule qualité, les pouvoirs les plus étendus, y compris ceux de traiter, transiger, compromettre, conférer toutes garanties, même hypothécaires, consentir tous désistements ou mainlevées, avec ou sans paiement. En outre, ils peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport à une autre société de tout ou partie des biens, droits et obligations de la société dissoute ou consentir la cession, à une société ou à toute autre personne, de ces biens, droits et obligations, sous réserve des dispositions des articles 394 à 396 de la loi du 24 juillet 1966.

Après le règlement du passif et des charges de la société, le produit net de la liquidation est employé d'abord à amortir complètement le capital des actions, si cet amortissement n'a pas encore eu lieu. Le surplus est réparti entre toutes les actions.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987D0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).