Décision (CELEX 31987D0297) · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31987D0297)
RattachementDécision (CELEX 31987D0297)
VersionVersion d'origine (CELEX 31987D0297)
Référencearticle 49 de la décision (CELEX 31987D0297)EUR-Lex →

Si la présente société est constituée en entreprise commune au sens du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, elle sera régie, pour la durée de son fonctionnement sous cette forme, par les dispositions de ce traité, des actes pris pour l'application de celui_ci, et notamment de la décision du conseil de l'Euratom la constituant en entreprise commune. En particulier :

- les modifications aux présents statuts ne pourront entrer en vigueur qu'après avoir été approuvées par le Conseil des Communautés européennes,

- en vertu de l'article 171 paragraphe 3 du traité, les comptes de pertes et profits et les bilans de la présente société, relatifs à chaque exercice écoulé, seront dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale de la société, communiqués par le conseil d'administration à la Commission des Communautés européennes, en vue d'être transmis par elle au Conseil et à l'Assemblée des Communautés européennes. Les prévisions de recettes et de dépenses seront communiquées selon la même procédure, au plus tard un mois avant le début de l'exercice social.

Sous réserve des dispositions du présent article, la société demeure soumise à la législation française, et notamment à l'ordonnance n° 58_1137 du 28 novembre 1958, et à la législation française en matière de société anonyme.

Aller plus loin

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