Décision (CELEX 31987D0297) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31987D0297)
RattachementDécision (CELEX 31987D0297)
VersionVersion d'origine (CELEX 31987D0297)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 31987D0297)EUR-Lex →

Libération des actions

Le montant des actions souscrites est payable, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet : un quart au moins lors de la souscription, et le surplus, dans un délai maximal de cinq ans, en une ou plusieurs fois, au fur et à mesure des besoins de la société, aux époques et dans les proportions qui seront déterminées par le conseil d'administration.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires, quinze jours avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pourront être considérées comme nulles et non avenues, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, toutes souscriptions d'actions sur lesquelles n'aurait pas été effectué le versement exigible lors de ces souscriptions.

Toute action qui ne porte pas la mention régulière que les versements exigibles ont été effectués cesse d'être négociable; aucun dividende ne lui est payé.

Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l'action. Toutefois, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la cession, d'être responsable des versements non encore appelés.

À défaut de paiement sur les actions aux époques déterminées comme il vient d'être dit, l'intérêt est dû pour chaque jour de retard, à raison de 7 % l'an, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice.

En outre, à défaut par un actionnaire propriétaire d'actions B d'effectuer à leur échéance les versements exigibles, le conseil d'administration le met en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à son dernier domicile connu, de verser les sommes dues.

Si cette mise en demeure reste sans effet, la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente des actions.

Dans ce but, elle publie dans un journal d'annonces légales du département du siège social, trente jours francs au moins après la mise en demeure visée à l'alinéa précédent, les numéros des actions mises en vente et en avise le débiteur et, le cas échéant, les codébiteurs, par lettre recommandée contenant notamment la date et le numéro du journal dans lequel la publication a été effectuée.

La vente, qui ne peut intervenir moins de quinze jours francs après l'envoi de la dernière lettre recommandée, a lieu aux enchères publiques, par le ministère d'un agent de change ou d'un notaire, aux risques et périls de l'actionnaire défaillant.

Seuls les actionnaires détenteurs d'actions B sont admis à enchérir si l'adjudication peut se faire à un prix assurant à la société l'intégralité des sommes qui lui sont dues par l'actionnaire défaillant.

Si aucune enchère n'atteint ce chiffre, les enchères seront ouvertes à des personnes non associées, pourvu qu'elles soient ressortissantes de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom.

L'inscription de l'actionnaire défaillant est rayée de plein droit dans les livres de la société. L'acquéreur est inscrit et de nouveaux certificats indiquant la libération des versements appelés et portant la mention « duplicata » sont délivrés.

Le produit net de la vente revient à la société à due concurrence et s'impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire défaillant et, ensuite, sur le remboursement des frais exposés par la société pour parvenir à la vente. L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence selon les cas.

La société peut également exercer l'action personnelle contre l'actionnaire défaillant et, éventuellement, les codébiteurs, soit avant ou après la vente, soit en même temps que celle_ci.

Les stipulations des premier au huitième alinéas du présent article sont applicables en cas de non_paiement de primes d'émission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987D0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).