Droit de l'Union · Texte intégral

87/302/CEE: Décision de la Commission du 9 avril 1986 modifiant les décisions 84/557/CEE, 84/562/CEE, 84/563/CEE et 85/11/CEE relatives à des lois régionales siciliennes concernant l'octroi d'aides nationales dans le secteur agricole incompatibles avec le marché commun (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/04/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 87/302/CEE
Adopté le9 avril 1987
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles
CELEX31987D0302
RéférenceDécision 87/302/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

1. À l'article 1er de la décision 84/557/CEE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. La partie des aides prévues à l'article 43 de la loi no 97/81 qui dépasse:

a) 75 % de la dépense admise pour les projets s'intégrant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77

ou

b) 50 % de la dépense admise pour les projets ne s'intégrant pas dans de tels programmes

est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut plus être octroyée. »

2. À l'article 1er de la décision 84/562/CEE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« La partie des aides découlant de l'application des articles 4, 5, 8 et 9 de la loi mentionnée au paragraphe 1 qui dépasse:

a) 75 % de la dépense admise pour les projets s'intégrant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77

ou

b) 50 % de la dépense admise pour les projets ne s'intégrant pas dans de tels programmes

est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut plus être octroyée. »

3. À l'article 1er de la décision 84/563/CEE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La partie des aides découlant de l'application des articles 39 et 42 de la loi régionale de Sicile no 105, du 5 août 1982, qui dépasse:

a) 75 % de la dépense admise pour les projets s'intégrant dans les zones programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77

ou

b) 50 % de la dépense admise pour les projets ne s'intégrant pas dans de tels programmes

est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut donc pas être octroyée. »

4. À l'article 1er de la décision 85/11/CEE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. La partie des aides découlant de l'application des articles 33 à 39 de la loi visée au paragraphe 1, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les charges financières provenant d'investissements antérieurs, ainsi que de l'application des articles 18, 24 et 25 de la même loi, qui dépasse:

a) 75 % de la dépense admise pour les projets s'intégrant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77

ou

b) 50 % de la dépense admise pour les projets ne s'intégrant pas dans de tels programmes

est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut donc pas être octroyée. »

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987D0302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).