Article 1
1. À l'article 1er de la décision 84/557/CEE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. La partie des aides prévues à l'article 43 de la loi no 97/81 qui dépasse:
a) 75 % de la dépense admise pour les projets s'intégrant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77
ou
b) 50 % de la dépense admise pour les projets ne s'intégrant pas dans de tels programmes
est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut plus être octroyée. »
2. À l'article 1er de la décision 84/562/CEE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« La partie des aides découlant de l'application des articles 4, 5, 8 et 9 de la loi mentionnée au paragraphe 1 qui dépasse:
a) 75 % de la dépense admise pour les projets s'intégrant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77
ou
b) 50 % de la dépense admise pour les projets ne s'intégrant pas dans de tels programmes
est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut plus être octroyée. »
3. À l'article 1er de la décision 84/563/CEE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. La partie des aides découlant de l'application des articles 39 et 42 de la loi régionale de Sicile no 105, du 5 août 1982, qui dépasse:
a) 75 % de la dépense admise pour les projets s'intégrant dans les zones programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77
ou
b) 50 % de la dépense admise pour les projets ne s'intégrant pas dans de tels programmes
est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut donc pas être octroyée. »
4. À l'article 1er de la décision 85/11/CEE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. La partie des aides découlant de l'application des articles 33 à 39 de la loi visée au paragraphe 1, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les charges financières provenant d'investissements antérieurs, ainsi que de l'application des articles 18, 24 et 25 de la même loi, qui dépasse:
a) 75 % de la dépense admise pour les projets s'intégrant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77
ou
b) 50 % de la dépense admise pour les projets ne s'intégrant pas dans de tels programmes
est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut donc pas être octroyée. »