Décision 87/302/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/04/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 87/302/CEE
RattachementDécision 87/302/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31987D0302)
Référencearticle 1 de la décision 87/302/CEEEUR-Lex →

1. À l'article 1er de la décision 84/557/CEE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. La partie des aides prévues à l'article 43 de la loi no 97/81 qui dépasse:

a) 75 % de la dépense admise pour les projets s'intégrant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77

ou

b) 50 % de la dépense admise pour les projets ne s'intégrant pas dans de tels programmes

est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut plus être octroyée. »

2. À l'article 1er de la décision 84/562/CEE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« La partie des aides découlant de l'application des articles 4, 5, 8 et 9 de la loi mentionnée au paragraphe 1 qui dépasse:

a) 75 % de la dépense admise pour les projets s'intégrant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77

ou

b) 50 % de la dépense admise pour les projets ne s'intégrant pas dans de tels programmes

est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut plus être octroyée. »

3. À l'article 1er de la décision 84/563/CEE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La partie des aides découlant de l'application des articles 39 et 42 de la loi régionale de Sicile no 105, du 5 août 1982, qui dépasse:

a) 75 % de la dépense admise pour les projets s'intégrant dans les zones programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77

ou

b) 50 % de la dépense admise pour les projets ne s'intégrant pas dans de tels programmes

est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut donc pas être octroyée. »

4. À l'article 1er de la décision 85/11/CEE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. La partie des aides découlant de l'application des articles 33 à 39 de la loi visée au paragraphe 1, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les charges financières provenant d'investissements antérieurs, ainsi que de l'application des articles 18, 24 et 25 de la même loi, qui dépasse:

a) 75 % de la dépense admise pour les projets s'intégrant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77

ou

b) 50 % de la dépense admise pour les projets ne s'intégrant pas dans de tels programmes

est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut donc pas être octroyée. »

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987D0302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).