Décision 87/406/CEE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 87/406/CEE
RattachementDécision 87/406/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1987 (CELEX 31987D0406)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 87/406/CEEEUR-Lex →

(13)Le contrat type contient notamment les clauses suivantes, qui ont de l'importance en l'espèce : « ... Article 14 - Vente en dehors du territoire concédé 1. Le distributeur agréé s'engage à ne pas vendre les produits faisant l'objet du présent contrat à des clients établis en dehors du territoire concédé, sauf dans les pays membres de la Communauté. Les demandes émanant de clients établis dans ces pays doivent être transmises par le distributeur agréé au fournisseur attitré. Le distributeur agréé s'engage également à ne pas vendre les produits faisant l'objet du contrat à des clients dont il sait qu'ils ont l'intention de les revendre dans des territoires situés en dehors du territoire concédé. 2. En ce qui concerne les pays membres de la Communauté non compris dans le territoire concédé, le distributeur agréé s'engage à s'abstenir de toute politique de vente active. Cela signifie qu'il lui est interdit dans ces pays de prospecter la clientèle, de créer des succursales, de maintenir des dépôts de distribution et de faire de la publicité pour les produits faisant l'objet du contrat. ... » « ... Article 20 - Protection territoriale (14)1. Le fournisseur ne livrera pas les produits faisant l'objet du contrat à des distributeurs indépendants dont il sait qu'ils ont l'intention de les revendre dans le territoire concédé. Il est tenu de vérifier avec toute la diligence requise s'il y a des raisons de craindre que le distributeur indépendant en question ne revende les produits dans le territoire concédé. 2. Le fournisseur s'engage à imposer aux distributeurs qui sont parties à ses autres contrats de distributeur agréé les mêmes obligations que celles que le distributeur agréé a assumées au chapitre II article 14 du présent contrat. ... ». D. Mesures prises par Tipp-Ex pour empêcher les importations et exportations parallèles (15)Selon les constatations de la Commission, Tipp-Ex a pris, de 1979 à 1982, des mesures actives pour empêcher les importations et exportations parallèles dans la Communauté. En outre, elle a exercé des pressions sur ses concessionnaires exclusifs pour obtenir leur assentiment et leur appui à cet égard. Par ailleurs, les conventions orales entre Tipp-Ex et (...), Burotex, Esveha-Rijam et Tipp-Ex (Leslie McLean) avaient pour objet d'empêcher les importations et exportations parallèles. Cela ressort du comportement des intéressés. a) Comportement vis-à-vis d'ISA France (16)Au début de 1979, ISA France achète des produits à Tipp-Ex pour la première et dernière fois. Étant donné que ces produits sont, contrairement à ce qui était entendu, vendus dans un pays tiers et qu'une partie d'entre eux finissent par réapparaître sur le marché allemand, Tipp-Ex exige, pour toute nouvelle livraison à ISA France, que cette entreprise lui remette un relevé détaillé des destinataires et lieux de destination des marchandises.

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