(49)Ainsi que la Cour de justice des Communautés l'a déclaré à diverses reprises [voir notamment l'arrêt du 25 octobre 1983, affaire 107-82, AEG Telefunken(1) et l' arrêt du 17 septembre 1985, affaires 25-84 et 26-84, Fordwerke(2)], le comportement d'une entreprise ne constitue pas une mesure unilatérale, soustraite à l'application de l'article 85, lorsqu'il s'intègre dans la relation contractuelle entre un fabricant et ses distributeurs. Une convention a été passée entre Tipp-Ex et ses distributeurs agréés. Tous les distributeurs agréés ont accepté la politique de Tipp-Ex en ce qui concerne la protection territoriale mutuelle, et celle-ci fait donc partie intégrante du contrat. À cet égard, il est indifférent que cette politique commerciale soit conforme aux intérêts propres des distributeurs.
Décision 87/406/CEE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/406/CEE
RattachementDécision 87/406/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1987 (CELEX 31987D0406)
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