Décision 87/406/CEE · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

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TexteDécision 87/406/CEE
RattachementDécision 87/406/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1987 (CELEX 31987D0406)
RéférenceConsidérant 61 de la décision 87/406/CEEEUR-Lex →

(61)Conformément à cet article 14, les distributeurs exclusifs s'engagent « à ne pas vendre les produits visés au contrat à des clients qui ont leur siège en dehors du territoire concédé, sauf dans un des États membres de la Communauté » (paragraphe 1). En ce qui concerne les États membres situés en dehors du territoire concédé, les deux sociétés s'engagent à ne pas pratiquer une politique de vente active dans ces pays (paragraphe 2). En outre, la troisième phrase du paragraphe 1 est libellée comme suit : « Le distributeur agréé s'engage en outre à ne pas vendre les produits visés au contrat à des acheteurs dont il sait qu'ils ont l'intention de les revendre en dehors du territoire concédé ». Cette obligation supplémentaire vise de toute évidence, suivant sa lettre et suivant l'esprit de l'article 14 paragraphe 1, tant les pays tiers que les États membres de la Communauté. Elle revient elle aussi, en définitive, à obliger le distributeur exclusif à interdire à ses clients d'exporter les produits qu'il leur fournit.

Aller plus loin

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