(62)Les dispositions des articles 20 et 14 du contrat type ont manifestement pour objet d'assurer une protection territoriale absolue, d'une part à Tipp-Ex dans la république fédérale d'Allemagne et d'autre part aux distributeurs exclusifs dans les territoires qui leur ont été concédés. Elles visent à ce que ne soient pas approvisionnés en produits Tipp-Ex les distributeurs, comme la plaignante, dont il est connu qu'ils veulent les revendre dans d'autres territoires concédés. Enfin, ces dispositions ont pour objet d'empêcher les importateurs parallèles de couvrir leurs besoins directement auprès d'autres distributeurs exclusifs ou auprès des revendeurs de la république fédérale d'Allemagne. Entraves aux échanges entre les États membres (63)Les accords et pratiques concertées entre Tipp-Ex et ses distributeurs exclusifs de la Communauté, ainsi que les contrats de distributeur agréé passés en 1983 avaient et ont pour objet d'entraver de manière sensible les échanges entre les États membres en limitant les importations et exportaions parallèles.
Décision 87/406/CEE · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/406/CEE
RattachementDécision 87/406/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1987 (CELEX 31987D0406)
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