(66)Les accords de distribution exclusive tels qu'ils sont appliqués au moins depuis 1979 ne bénéficient pas de l'exemption prévue par le règlement no 67/67/CEE étant donné qu'ils imposent aux parties à l'accord des obligations, de nature à restreindre la concurrence, allant au-delà des restrictions autorisées par l'article 1er paragraphe 1 et l'article 2 paragraphe 1 dudit règlement. En outre, ces accords sont de nature à restreindre la possibilité, pour les intermédiaires et les utilisateurs finals, de se procurer les produits Tipp-Ex auprès d'autres revendeurs à l'intérieur du marché commun, ce qui, conformément à l'article 3 point b) dudit règlement, exclut qu'ils soient applicables.
Décision 87/406/CEE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/406/CEE
RattachementDécision 87/406/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1987 (CELEX 31987D0406)
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