(67)Les contrats de distributeur agréé de 1983 ne répondent pas non plus aux conditions du règlement no 67/67/CEE. Les dispositions de l'article 20 para- graphes 1 et 3 et de l'article 14 paragraphe 1 troisième phrase ont pour but d'assurer aux parties une protection territoriale étendue non prévue dans le règlement no 67/67/CEE. Conformément à l'ar- ticle 1er paragraphe 1 point a) dudit règlement, l'exemption qu'il prévoit s'applique à l'obligation assumée par le fabricant de n'approvisionner que le distributeur exclusif dans le territoire concédé à ce dernier, mais non à l'obligation imposée au distributeur agréé dans le contrat conclu avec celui-ci de protéger le distributeur exclusif et le fabricant contre la concurrence même indirecte d'entreprises commerciales effectuant des importations parallèles.
Décision 87/406/CEE · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/406/CEE
RattachementDécision 87/406/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1987 (CELEX 31987D0406)
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