(68)En revanche, on ne peut déduire de ce qui précède, contrairement à ce qu'affirme la plaignante, que tous les distributeurs auraient droit à être approvisionnés par le fabricant. La décision du fabricant de ne pas approvisionner directement un revendeur établi dans le territoire concédé à un distributeur exclusif n'est pas critiquable en soi, dans la mesure où le revendeur peut recourir à d'autres sources de livraison dans le marché commun [voir aussi l'article 3 point b) du règlement no 67/67/CEE]. C. Article 85 paragraphe 3 (69)Ce n'est que le 7 mars 1985, c'est-à-dire après l'enquête de la Commission, que Tipp-Ex a introduit une demande d'attestation négative au titre de l'article 2 du règlement no 17 et qu'elle a notifié à toutes fins utiles le contrat-type de distributeur agréé conformément à l'article 4 de ce règlement. Aux termes de l'article 6 dudit règlement, une déclaration d'exemption éventuelle ne peut être délivrée pour la période préalable à la notification.
Décision 87/406/CEE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/406/CEE
RattachementDécision 87/406/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1987 (CELEX 31987D0406)
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