(75)En fixant l'amende pour Tipp-Ex, la Commission a tenu compte en particulier des éléments suivants : a)les pratiques qui font l'objet de la décision envisagée constituent une infraction grave aux règles de concurrence du traité CEE, étant donné qu'elles entravent dans une mesure considérable l'intégration des marchés de la Communauté ; b)l'infraction constatée, consistant en une politique active de cloisonnement des marchés, a duré au moins de 1979 à 1982 ; c)Tipp-Ex est une entreprise moyenne qui, au prix d'efforts et de dépenses financières considérables, s'est implantée sur les marchés européens ; d)Tipp-Ex s'est efforcée dès 1982 d'établir sa relation avec ses distributeurs exclusifs sur une base juridique inattaquable, puisqu'elle a chargé un conseiller juridique d'élaborer un contrat de distributeur exclusif qui a été conclu pour la première fois fin 1983. En revanche, Tipp-Ex n'a pas tenu compte des modifications apportées à diverses reprises par Beiersdorf au projet de contrat concernant les restrictions complémentaires dans l'article 14 paragraphe 1 troisième phrase et l'article 20 paragraphe 1 à l'égard des États membres de la Communauté ; e)dès l'enquête, Tipp-Ex s'est déclarée disposée à mettre fin aux pratiques manifestement incompatibles avec les règles de concurrence du traité CEE et à modifier le cas échéant les dispositions litigieuses de ses contrats de distributeur agréé.
Décision 87/406/CEE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/406/CEE
RattachementDécision 87/406/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1987 (CELEX 31987D0406)
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