Décision 87/408/CEE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 87/408/CEE
RattachementDécision 87/408/CEE
Versionacte d'origine du 13/07/1987 (CELEX 31987D0408)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 87/408/CEEEUR-Lex →

(2)Tous les contrats négociés au Biffex doivent être enregistrés auprès de l'« International Commodities Clearing House Limited (ICCH) », entreprise de services indépendante qui met à la disposition de Biffex des facilités de compensation et de règlement. L'ICCH dispose d'un capital et de réserves substantiels et appartient entièrement à six banques de compensation. Le rôle essentiel de l'ICCH consiste à assurer et à organiser la compensation journalière de tous les contrats négociés et à fournir une garantie de bonne exécution des contrats, conformément aux règles du Biffex, aux « clearing members » au nom desquels ces contrats sont enregistrés.

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