Décision 87/409/CEE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 87/409/CEE
RattachementDécision 87/409/CEE
Versionacte d'origine du 13/07/1987 (CELEX 31987D0409)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 87/409/CEEEUR-Lex →

(30)En outre, dans le cadre d'une relation commerciale telle que celle qui est décrite ci-dessus, le fait que le vendeur réduise les quantités commandées par ses clients au niveau qu'il estime être celui de leur demande « normale » peut être un élément d'un accord entre les parties en cause, en particulier si cette pratique constitue une politique commerciale bien connue et systématiquement appliquée sur un marché caractérisé par un commerce parallèle actif. Dans de tels cas, s'il n'y a pas d'explication différente, les réductions peuvent être considérées comme un élément de preuve d'un effort direct déployé pour empêcher lesdits échanges parallèles. Toutefois, en l'espèce, il n'a pas été possible de réunir des éléments suffisants pour pouvoir conclure que les réductions effectuées par Sandoz PF visaient systématiquement cet objectif. B. Article 85 paragraphe 3 (31)L'accord en question entre Sandoz PF et ses clients n'a pas été notifié à la Commission ; il ne peut donc pas bénéficier d'une exemption. En tout état de cause, même s'il avait été notifié, il est peu probable que cet accord bénéficierait d'une exemption, parce qu'il est foncièrement contraire aux règles communautaires en matière de concurrence, puisqu'il impose une restriction très grave, qui n'est absolument pas indispensable pour un bon système de vente et qui est susceptible de porter préjudice aux consommateurs. C. Article 3 du règlement no 17 (32)La Commission a tenu compte du fait que les factures portant la mention « exportation interdite » ne sont plus utilisées depuis 1985 ; de même elle a tenu compte du fait que, tout au moins depuis le début das années 1970, aucune interdiction d'exporter ne figure plus sur les emballages des médicaments Sandoz. Toutefois, en l'espèce, il apparaît nécessaire d'exiger de Sandoz PF qu'elle s'abstienne de réintroduire une telle restriction par d'autres moyens. D. Article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 (i) Responsabilité de Sandoz PF (33)La présente décision ne concerne que Sandoz PF, parce qu'elle seule doit être tenue pour responsable de l'infraction à l'article 85 paragraphe 1. En effet, si, d'une part, il paraît évident, comme cela a été estimé, que l'interdiction d'exporter qui figure sur la facture doit à tous égards être considérée comme une clause de l'accord entre Sandoz PF et ses clients et non comme comportement unilatéral, d'autre part, il convient de noter que ladite facture et ladite clause ont été élaborées et adoptées par Sandoz PF même. L'interdiction d'exporter a été conçue essentiellement dans l'intérêt de Sandoz PF, qui a été en fin de compte responsable de son introduction et de son application ainsi que de toutes les mesures prises pour garantir ses effets pratiques sur le marché. Par conséquent, les clients de Sandoz PF ne peuvent pas être considérès comme responsables de l'infraction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987D0409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).