L'autorisation visée à l'article 1er est soumise aux conditions suivantes:
1) Les parties à l'entreprise commune et BFL ne concluent aucun accord concernant l'approvisionnement de BFL en combustibles solides produits par British Coal ou l'une de ses filiales, dont la validité dépasse un an et couvrant plus de 65 % des besoins raisonnables de BFL au cours de la durée d'un tel accord.
2) British Coal et ses filiales n'accordent pas de conditions préférentielles pour les livraisons à BFL. Les dispositions portant application de l'article 60 du traité CECA sont applicables indépendamment de la participation de British Coal dans BFL ou de l'importance de cette participation. British Coal et ses filiales ne sont autorisées à pratiquer aucun système de rabais sur les prix qui tendrait à désavantager indûment les concurrents de BFL ou à accorder à BFL un traitement préférentiel pour son approvisionnement en produits dont la disponibilité est limitée.
3) BFL est tenue de communiquer à la Commission pour le 15 février de chaque année au plus tard:
a) le total des tonnages de combustibles solides achetés pendant l'année civile précédente;
b) les tonnages de combustibles solides achetés pendant l'année civile précédente à British Coal et à ses filiales, avec ventilation de produits et qualités et en indiquant les prix respectifs pratiqués par ces fournisseurs.