Décision (CELEX 31987D0433) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31987D0433)
IntituléSurveillance intracommunautaire
RattachementDécision (CELEX 31987D0433)
VersionVersion d'origine (CELEX 31987D0433)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31987D0433)EUR-Lex →

1. Lorsque les importations dans un État membre d'un produit visé à l'article 1er risquent d'entraîner des difficultés économiques, l'importation de ce produit peut, après autorisation par la Commission et pour une durée déterminée par celle-ci, être subordonnée à l'octroi d'un titre d'importation.

2. En règle générale, la Commission n'accorde pas l'autorisation visée au paragraphe 1 lorsque:

a) il n'y a pas eu, au cours de l'année calendrier précédant celle de la demande, d'importations significatives du produit concerné en provenance des autres États membres;

b) les possibilités d'importation du produit en question ouvertes par la Communauté à l'égard du pays tiers d'origine ne dépassent pas 1 % de l'ensemble des possibilités d'importation ouvertes par la Communauté à tous les pays tiers assujettis à un régime similaire.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le titre est délivré par l'État membre pour toute quantité demandée, sans frais, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à partir du dépôt de la demande de l'importateur, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

4. En vue d'obtenir l'autorisation préalable visée au paragraphe 1, l'État membre saisit la Commission d'une demande comportant les indications suivantes:

a) la désignation du produit avec l'indication de son appellation commerciale, de sa position dans le tarif douanier commun et dans le code Nimexe, et de son pays d'origine;

b) le régime appliqué à l'importation directe à l'égard du pays d'origine et des autres pays tiers, y compris le cas échéant le régime tarifaire, le volume et/ou le montant des possibilités d'importation, ainsi que les motifs économiques sur lesquels ce régime est fondé;

c) le volume ou le montant des importations du produit en cause:

— originaires du pays tiers concerné, ventilé entre les importations directes et celles au titre de la libre pratique,

— originaires de tous les pays tiers,

— originaires de la Communauté;

d) les risques de difficultés économiques invoquées, démontrés par des facteurs tels que la consommation du produit, la part du marché détenue par la production nationale, par le pays tiers concerné et par tous les pays tiers.

Les renseignements requis aux points c) et d) portent sur les deux années précédentes et l'année en cours. Au cas où ces renseignements ne pourraient pas être fournis avec la précision requise ou ne pourraient l'être à temps, la demande de l'État membre comportera les meilleures données disponibles.

5. L'État membre ayant reçu l'autorisation visée au paragraphe 1 ne peut exiger du demandeur d'un titre d'importation que les indications et données suivantes:

a) l'identification de l'importateur et de l'expéditeur de l'État membre de provenance;

b) le pays d'origine et l'État membre de provenance;

c) la désignation du produit avec l'indication de:

— son appellation commerciale,

— sa position dans le tarif douanier commun et dans le code Nimexe;

d) la valeur et la quantité du produit en unités usuelles dans le commerce;

e) la ou les dates prévues pour la livraison;

f) les éléments de preuve de la mise en libre pratique: si les produits ne sont pas encore en libre pratique à la date de l'introduction de la demande d'importation ou si les éléments de preuve ne peuvent être fournis à cette date, le titre est octroyé, mais sa validité est limitée à un mois suivant la réception de ce titre par le demandeur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987D0433. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).