1. Lorsque les importations dans un État membre d'un produit visé à l'article 1er y entraînent des difficultés économiques, cet État membre peut prendre des mesures de protection, après autorisation par la Commission, qui définit les conditions et modalités de ces mesures.
2. La Commission n'accorde l'autorisation que pour une durée limitée et lorsque la gravité de la situation l'exige.
3. En vue d'obtenir l'autorisation, l'État membre saisit la Commission d'une demande qui, outre les éléments mentionnés à l'article 2 paragraphe 4 points a) et b), comporte les indications et données suivantes:
a) l'État membre de provenance;
b) la date de dépôt de la demande du titre d'importation;
c) le volume ou le montant des importations du produit en cause réalisées ou autorisées:
— originaires du pays tiers concerné, ventilées entre les importations directes et celles au titre de la libre pratique,
— originaires des autres pays tiers à l'égard desquels, dans l'État membre demandeur, existe un régime d'importation similaire ou un régime d'effet équivalent,
— originaires de tous les pays tiers,
— originaires de la Communauté;
d) dans la mesure du possible, le volume ou le montant des réexportations du produit originaire du pays tiers concerné vers les autres États membres et vers les pays tiers;
e) les difficultés économiques invoquées qui ressortent de l'évolution de facteurs tels que: production, utilisation des capacités, consommation, ventes, part du marché détenue par le pays tiers concerné, par tous les pays tiers et par la production nationale, prix (c'est-à-dire dépression des prix ou empêchement de hausses des prix qui seraient intervenues normalement), profits et pertes, emploi;
f) à la demande de la Commission, les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation du secteur concerné.
Les renseignements visés aux points c), d) et e) portent sur les deux années précédentes et l'année en cours.
Au cas où ces renseignements ne pourraient pas être fournis avec la précision requise ou ne le pourraient être à temps, la demande de l'État membre comportera les meilleures données disponibles. Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la Commission peut procéder à une enquête destinée à vérifier le bien-fondé des éléments d'information fournis par les États membres.
Dans ce cas, elle peut, lorsque l'absence de mesures de protection risquerait de porter un préjudice grave au secteur concerné, accorder l'autorisation d'appliquer des mesures de protection à titre provisoire en attendant les résultats de cette enquête.
4. L'introduction de la demande par l'État membre ne peut pas faire obstacle à la délivrance, dans les conditions et délais prévus à l'article 2, de titres d'importation dont les demandes ont été introduites avant la décision de la Commission.
5. Toutefois, lorsque l'État membre constate que le volume ou le montant global des demandes en instance, portant sur le produit en question originaire du pays tiers concerné, représente plus que, soit 5 % des possibilités d'importation directe à partir de ce pays tiers, soit 1 % des importations totales extracommunautaires réalisées au cours de la dernière période de douze mois pour laquelle des données statistiques sont disponibles:
— le délai maximal pour la délivrance des titres d'importation est porté à dix jours ouvrables après le dépôt de la demande de l'importateur,
— l'État membre peut rejeter ces demandes de titre d'importation si la décision de la Commission l'y a autorisé.
6. L'État membre introduit la demande de mesures de protection par télex ou par téléfax dont copie est envoyée simultanément et par le même procédé aux services compétents désignés à cet effet par les autres États membres. Il informe le demandeur de titre de l'introduction de la demande de mesures de protection.
7. La Commission se prononce sur la demande de l'État membre dans les cinq jours ouvrables suivant sa réception.