Décision (CELEX 31987D0433) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31987D0433)
IntituléJustification de l'origine
RattachementDécision (CELEX 31987D0433)
VersionVersion d'origine (CELEX 31987D0433)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 31987D0433)EUR-Lex →

1. Lors de l'accomplissement des formalités liées à l'importation de produits d'une espèce faisant l'objet de mesures de surveillance intracommunautaires ou de mesures de protection, les autorités compétentes de l'État membre d'importation peuvent demander à l'importateur d'indiquer leur origine sur la déclaration en douane ou sur la demande de titre d'importation.

2. Des justifications complémentaires ne peuvent être demandées que lors du dédouanement et au cas où des doutes sérieux et fondés les rendent indispensables afin de s'assurer de l'origine véritable du produit en cause. Toutefois, la demande de telles justifications complémentaires ne peut en elle-même faire obstacle à l'importation des marchandises.

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