considérant que, dans le cas où une mesure de surveillance est autorisée, l'octroi de titres d'importation doit s'effectuer de façon automatique, sans frais, dans un délai déterminé et pour toutes les quantités demandées; que, dans le cas où des mesures de surveillance sont demandées parce que les importations risquent d'entraîner dans un État membre des difficultés économiques, il convient d'apprécier la réalité de ces risques à la lumière des détournements de trafic constatés dans le passé et de l'importance des possibilités d'importation accordées par la Communauté au pays tiers concerné;
Décision (CELEX 31987D0433) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31987D0433)
RattachementDécision (CELEX 31987D0433)
Versionacte d'origine du 22/07/1987 (CELEX 31987D0433)
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