considérant que, afin d'éviter des entraves aux échanges intracommunautaires, il convient de prévoir que, en règle générale, les États membres doivent, lors de l'accomplissement des formalités liées à l'importation d'un produit en provenance d'un autre État membre, se limiter à demander à l'importateur certaines informations et données; que, en ce qui concerne le contrôle de l'origine, les États membres ne doivent, en règle générale, exiger qu'une simple déclaration relative à l'origine de ce produit, qui est celle que l'importateur peut raisonnablement connaître,
Décision (CELEX 31987D0433) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31987D0433)
RattachementDécision (CELEX 31987D0433)
Versionacte d'origine du 22/07/1987 (CELEX 31987D0433)
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