considérant que, à cette fin, la Commission a le pouvoir d'autoriser les États membres à prendre des mesures de surveillance intracommunautaire ou des mesures de protection dérogeant au principe de la libre circulation, à l'intérieur de la Communauté, des produits originaires des pays tiers et mis en libre pratique dans l'un des États membres; que l'article 115 prévoit cependant que ces mesures ne peuvent être autorisées que si elles sont nécessaires et que la Commission doit choisir par priorité les mesures qui causent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun; qu'il en résulte, au stade actuel de la réalisation du marché commun, qu'il n'y a lieu d'autoriser les mesures au titre de l'article 115 du traité que lorsque ces détournements de trafic entraînent des difficultés économiques ou compromettent l'efficacité de mesures de politique commerciale appliquées par les États membres en exécution des obligations internationales de la Communauté;
Décision (CELEX 31987D0433) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31987D0433)
RattachementDécision (CELEX 31987D0433)
Versionacte d'origine du 22/07/1987 (CELEX 31987D0433)
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