considérant que l'acte unique européen prévoit, à partir du 1er janvier 1993, la création d'un espace européen sans frontières internes, dans lequel sera assurée la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux; que ceci implique, d'une part, que soient progressivement éliminées ou réduites les disparités existant encore entre les mesures de politique commerciale appliquées par les États membres et, d'autre part, que la Commission tienne pleinement compte de ces objectifs dans l'appréciation de la nécessité d'autoriser des mesures au titre de l'article 115 du traité;
Décision (CELEX 31987D0433) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31987D0433)
RattachementDécision (CELEX 31987D0433)
Versionacte d'origine du 22/07/1987 (CELEX 31987D0433)
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